Dans une ordonnance du 17 juillet 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne se penche une nouvelle fois sur le jeu des compétences subsidiaires du règlement Successions.
Pour mémoire, l’article 10, § 1, sous a du règlement Successions dispose que, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
Cette compétence est subsidiaire par rapport à la compétence générale de l’article 4 qui désigne les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt pour statuer sur l’ensemble de la succession. Ces règles visent des hypothèses différentes (résidence habituelle du défunt dans un État membre [art. 4]/résidence habituelle du défunt dans un État tiers [art. 10, § 1, a]).
En l’espèce, le défunt (qui n’avait pas choisi la loi applicable à sa succession) avait sa dernière résidence habituelle en Allemagne et possédait des biens immobiliers en Pologne. Sans surprise, la Cour confirme que la compétence subsidiaire de l’article 10, § 1, sous a ne trouve pas à s’appliquer lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un autre État membre (pt 32).
Les juridictions polonaises n’étaient donc pas compétentes.
Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de décembre 2023 de la Revue Droit de la famille.