En application du règlement Bruxelles II bis, une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant enlevé en raison de l’existence d’un danger grave s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.
Dans un arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation affirme toutefois que le juge français (saisi d’une demande de retour) n’est pas tenu de consulter l’autorité centrale étrangère sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection et peut en déduire qu’il existe un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique.
Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de décembre 2021 de la Revue Droit de la famille.