Dans son ordonnance du 10 juillet 2019 (affaire C‑530/18), la Cour de Justice de l’Union européenne revient sur le mécanisme du renvoi de l’affaire à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire en matière de responsabilité parentale (en vertu de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis).
Dans l’affaire en cause, le juge des affaires familiales roumain s’interrogeait sur le moyen soulevé par le père tiré de l’incompétence des juridictions roumaines et fondé sur l’argument selon lequel les juridictions françaises seraient les mieux placées pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
La Cour de Justice de l’Union européenne profite de cette affaire pour préciser les conditions du renvoi : 1) l’article 15 n’est qu’une simple faculté pour le juge saisi de la demande de renvoi, 2) les liens qui unissent l’enfant au juge étranger doivent être particulièrement forts et 3) le fait que l’examen de l’affaire y soit à huis clos et par un juge spécialisé ne saurait constituer de manière générale et abstraite un critère pertinent.
Alain DEVERS en livre une présentation dans le numéro de décembre 2019 de la Revue Droit de la famille.