Dans son ordonnance du 10 avril 2018 (CJUE, ord., 10 avr. 2018, aff. C-85/18, PPU, CV c/ DU), la Cour de Justice de l’Union européenne rappelle qu’en cas d’enlèvement international d’enfants l’article 10 du règlement Bruxelles II bis interdit, en principe, aux juridictions de l’État membre de refuge de l’enfant de statuer au fond sur la responsabilité parentale. Les juridictions de l’État membre d’origine de l’enfant sont ainsi seules compétentes pour connaître d’une demande relative à sa garde.
Alain DEVERS en livre une présentation dans le numéro de septembre 2018 de la Revue Droit de la famille.