Dans un arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation répond à la question de savoir si le juge français du pays de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant enlevé reste compétent lorsque le parent victime récupère l’enfant dans le pays de refuge du parent rapteur et le ramène en France.
La Cour affirme que « les juridictions de l’Etat membre d’origine conservent leur compétence lorsque l’enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu ; que dès lors, c’est à bon droit, en l’absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n’étaient même pas alléguées, que la cour d’appel, après avoir constaté l’existence d’un déplacement illicite de l’enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l’Etat membre d’origine« .
Me Alain DEVERS publie des observations sous cet important arrêt de la Cour de cassation (JCP G 2014, 331).