L’article 9, § 1, du règlement Bruxelles II bis instaure une règle de compétence en matière de responsabilité parentale qui maintient la compétence des juridictions de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant ». Plus précisément, il prévoit que « lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant ».
Dans son arrêt du 27 avril 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne précise que la période de 3 mois durant laquelle les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant demeurent compétentes pour connaître d’une demande de modification d’une décision définitive relative au droit de visite débute le jour suivant celui du déménagement effectif de cet enfant vers l’État membre de sa nouvelle résidence habituelle.
La Cour précise ensuite que, si elle demeure compétente, la juridiction de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant peut exercer la faculté de renvoi (de l’article 15 « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire ») au profit de la juridiction de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de cet enfant.
Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de juillet-août 2023 de la Revue Droit de la famille.