En application du règlement Bruxelles II bis, l’époux demandeur peut saisir les juridictions de l’État membre de sa résidence habituelle, résidence habituelle depuis au moins six mois s’il a la nationalité de l’État membre en cause (article 3, paragraphe 1, sous a, 5e tiret) ou depuis au moins un an s’il n’a pas la nationalité de l’État membre en cause (article 3, paragraphe 1, sous a, 6e tiret).
Dans son arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que la notion de résidence habituelle doit être interprétée en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres.
Ainsi, même lorsque la détermination de la résidence habituelle de l’époux demandeur s’avère complexe, seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe sa résidence habituelle sont compétentes, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a, du règlement Bruxelles II bis, pour statuer sur sa demande de dissolution du lien matrimonial.
Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de janvier 2022 de la Revue Droit de la famille.