Dans un arrêt du 30 septembre 2021 rendu en matière d’enlèvement international d’enfant et en application de la convention de La Haye de 1980, la Cour de cassation rappelle que le parent défendeur, qui s’oppose au retour de l’enfant, doit rapporter la preuve de l’existence d’un danger grave.
Si le parent défendeur introduit une procédure de divorce, il doit alors être particulièrement attentif à la cohérence de ses demandes relatives à l’enfant au regard du danger qu’il dénonce dans le cadre de la procédure de retour.
Dans cette affaire, le parent défendeur proposait dans sa requête en divorce d’octroyer à l’autre parent un « droit de visite et d’hébergement pour au moins un mois de vacances », ce qui est incohérent.
Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de décembre 2021 de la Revue Droit de la famille.