Dans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation se prononce sur la compétence du Juge français pour statuer sur une action en partage d’un immeuble indivis situé sur le territoire français.
L’action était intentée par un créancier à l’encontre d’époux (de nationalité étrangère et demeurant à l’étranger) mariés sous le régime de la séparation de biens. En défense, les époux soulevaient l’incompétence du Juge français au regard de l’article 1070 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation affirme, pour la première fois, que « s’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux, n’était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien ».
Autrement dit, et plus simplement, le Juge français était compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble indivis.
Alain DEVERS en livre une présentation dans le numéro de juin 2020 de la Revue Droit de la famille.