Déclaration d’office de la compétence internationale en matière de successions

En application du règlement Successions (applicable en matière successorale), les juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt sont en principe compétentes (règle de compétence de l’article 4). Le règlement Successions prévoit toutefois d’autres règles de compétence (accord d’élection de for de l’article 5, compétence fondée sur la comparution de l’article 9, compétences subsidiaires de l’article 10…).

Lorsqu’elle n’est pas compétente au titre de l’article 4, la juridiction saisie doit-elle d’office étudier sa compétence sur le fondement de l’article 10 ?

Dans son arrêt du 7 avril 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne était venue au secours au demandeur défaillant et avait affirmé qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire de l’article 10, § 1 du règlement Successions lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale de l’article 4, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition.

Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation fait sienne cette solution.

Alain DEVERS livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro d’octobre 2022 de la Revue Droit de la famille.